La recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’émergence d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, ce que pourrait être le préjudice moral subi par une épouse associée du fait du comportement maltraitant de son époux dirigeant, obligeant les juges à examiner l’allégation avec soin.
Cass. com., 24 mai 2023, no 21-21871, Mme U. c/ M. C., Mme G. et a., F–D (cassation CA Nîmes, 30 juin 2021), M. Vigneau prés. ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi, av. : LEDEN juill. 2023, n° DED201s1, obs. O. Maraud ; Dalloz actualité 6 juill. 2023, obs. O. Maraud
C’est à un rappel de règles désormais classiques que se livre la haute cour dans l’arrêt du 24 mai 2023, qu’elle applique au cas d’une épouse, associée minoritaire d’une société, cherchant à obtenir de son conjoint, dirigeant de la personne morale, la réparation du préjudice moral qui serait né du comportement de ce dernier, verbalement violent et humiliant à son égard.
Deux époux s’associent et créent une société. L’époux, associé majoritaire, en devient