Le liquidateur judiciaire d’un GIE n’a pas qualité pour agir contre les membres de ce groupement sur le fondement de l’article L. 251-6 du Code de commerce (obligations aux dettes) afin d’obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l’insuffisance d’actif.
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-25503, SCP Alpha mandataires judiciaires ès qual. liq. jud. du GIE Handiservice c/ Sté Ineo, Noirot et a., PB (rejet pourvoi c/ CA Amiens, 30 sept. 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Foussard et Froger, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, av. : LEDEN juill. 2023, n° DED201s7, obs. F.-X. Lucas ; Dalloz actualité 12 juill. 2023, obs. R. Dalmau ; Rev. sociétés 2023, p. 542, obs. L.-C. Henry
Si la solution qu’il retient n’est pas nouvelle, au moins l’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la Cour de cassation a-t-il le mérite de formuler quelques rappels utiles ou de susciter quelques observations s’agissant de l’action du liquidateur judiciaire contre les membres ou associés d’une personne morale faillie, lorsque ladite action a pour objectif de compenser l’insuffisance d’actif révélée par la procédure collective.
Le 4 mai 2016, un GIE est placé en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire agit contre