CE, 8è et 3è ch. réunies, 15 juin 2023, no 468195, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. CAA Marseille, 12 oct. 2022), A. Lapierre, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte de l'article 1407 du Code général des impôts (CGI) qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition.
Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.