CE, 10è et 9è ch. réunies, 16 juin 2023, no 454258, société Finrec, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 27 mai 2021), C. Thomas, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte du I de l'article 1737 du Code général des impôts (CGI) que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.
En revanche, cet article ne sanctionne pas le paiement effectué au profit de tiers, bénéficiaires effectifs des sommes mentionnées sur les factures concernées.
Une substitution de base légale pouvant être opérée entre une amende et une majoration, qui sont toutes deux des pénalités fiscales, l'administration est en droit de demander, sur le fondement du c de l'article 1729 du CGI et dans la limite du quantum de l'amende initialement infligée, l'application de la majoration de 80 % par substitution à une amende de l'article 1737 du CGI, lorsque ces pénalités pour manœuvres frauduleuses sont fondées sur des faits identiques à ceux ayant fondé l'amende de l'article 1737 du CGI, dès lors que cette