CE, 8è et 3è ch. réunies, 15 juin 2023, no 465719, société Worldwide Euro Protection, Lebon T. (rejet pourvoi c/ ord. CAA Lyon, 12 mai 2022), F.-R. Burnod, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Il résulte du 1° de l'article 259 et des 1 et 2 de l'article 283 du Code général des impôts (CGI) que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu'elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies à l'article 259 du CGI, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s'il est lui-même établi en France.
Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
Dès lors que celles-ci peuvent être rattachées à un tel établissement, il n'y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu'un rattachement au siège de l'activité économique du prestataire.
En l’espèce, une société luxembourgeoise a fourni des prestations de service à deux filiales établies en France. Ces prestations y ont été déclarées comme des échanges intracommunautaires en provenance du Luxembourg