CE, 9è et 10è ch. réunies, 20 juin 2023, no 467042, société Limat, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Marseille, 30 juin 2022), C. Nissen, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 57 A du Livre des procédures fiscales (LPF) que lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés et rectifiés, les seuils fixés pour l'activité qu'elle exerce, le délai dont dispose l'administration fiscale pour répondre aux observations du contribuable, sur quelque exercice qu'elles portent, n'est pas limité à soixante jours.
v. s’agissant de l’appréciation des seuils prévus pour la garantie de limitation de la durée de la vérification à trois mois issue de l’article L. 52 du LPF, CE, 17 fév. 1971, Sieur D., n° 79529, p. 136 ; jugeant que l’administration peut refuser de saisir la CDI lorsque le litige n'entre pas dans sa compétence, quand bien même elle aurait précédemment indiqué que le différend pourrait lui être soumis, CE, 6 déc. 2006, n° 255492, p. 811.