CE, 5è et 6è ch. réunies, 7 juin 2023, no 464883, Lebon T. (annulation ord. CAA Versailles, 12 avr. 2022), J.-D. Langlais, rapp. ; M. Boutron, rapp. pub.
Il résulte de l'ensemble des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du Code de justice administrative (CJA), d'une part, et des articles L. 1142-7, R. 1142-13 et R. 1142-19 et suivants du Code de la santé publique (CSP) d'autre part, que la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, dans le cadre de la procédure d'indemnisation amiable ou de la procédure de conciliation, par une personne s'estimant victime d'un dommage imputable à un établissement de santé identifié dans cette demande, laquelle doit donner lieu dès sa réception à une information de l'établissement mis en cause, doit être regardée, au sens et pour l'application du second alinéa de l'article R. 421-1 du CJA, comme une demande préalable formée devant l'établissement de santé.
La production de l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation, qui établit sa saisine par une réclamation préalable, dans les conditions mentionnées ci-dessus, suffit à satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 412-1 du CJA relatives à la production, à peine d'irrecevabilité, de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sans qu'il soit besoin