CE, 1re et 4è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 460040, Lebon T. (annulation ord. TA Toulon, 17 déc. 2021), E. Buge, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA) d’une demande tendant à la suspension d’un des actes mentionnés à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme, de s’assurer, le cas échéant d’office, en se fondant sur la chronologie de la procédure dans l’instance au fond engagée par le requérant et alors même que cette circonstance ne ressortirait pas des pièces du dossier de la demande en référé, que le délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge de l’excès de pouvoir saisi en premier ressort n’est pas expiré.
Le juge peut mettre à l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) présentée par un mémoire distinct après la clôture de l’instruction sans pour autant rouvrir l’instruction sur le litige.
Lorsque le juge a informé les parties, postérieurement à la clôture de l'instruction, que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, en application de l'article R. 611-7 du CJA, et qu’une des parties présente une QPC en réaction à cette information, cette dernière constitue une circonstance nouvelle de nature à justifier que la