CE, 7è et 2è ch. réunies, 12 avr. 2023, no 464456, Centre national de la recherche scientifique, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Paris, 28 mars 2022), H. Cassara, rapp. ; M. Pichon de Vendeuil, rapp. pub.
L’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 garantit à l’agent concerné par la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), jusqu’à son prochain changement de fonctions, un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel. Il en résulte, d’une part, que la seule circonstance qu’une part du régime indemnitaire antérieurement servi était liée à l’appréciation de ses résultats et de sa manière de servir n’a pas pour effet d’exclure cette part variable du calcul du montant minimal garanti de l’IFSE et, d’autre part, que sont en revanche exclus de ce calcul les versements qui, par leur nature ou par leur montant au regard de la moyenne des versements antérieurs, présentent un caractère exceptionnel.
Le président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a exclu du calcul du montant de l’IFSE d’un ingénieur