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Gazette du Palais

N° 23 - 11 juil. 2023

Soupçons de l'assureur quant à l'acquisition du bien assuré avec des fonds provenant d'une infraction et reconstruction tardive dudit bien

11 juil. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 11 juill. 2023, n° GPL451u4 Copier la référence
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Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

Thématique(s)

Auteur(s)

Bélinda Waltz-Teracol
Maître de conférences à l'université Jean-Moulin (Lyon 3), directrice adjointe de l'Institut des assurances de Lyon

C’est en matière d’assurance habitation que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2023, aurait pu se prononcer sur deux points importants si les règles de la procédure civile ne l’en avaient empêchée. Le premier point portait sur l’incidence de la suspicion de l’assureur quant à l’acquisition du bien assuré avec l’aide de fonds provenant d’une infraction ; le second avait trait à l’absence de reconstruction dudit bien dans le délai contractuellement prévu.

Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, no 21-17436, Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Val de Loire c/ M. F., F–D (cassation partielle CA Amiens, 8 avr. 2021), M. Pireyre, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, av.

En l’espèce, un immeuble d’habitation, assuré, est entièrement détruit par un incendie. Le propriétaire se tourne alors vers son assureur pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices nés de ce sinistre. Or, ce dernier lui oppose un refus de garantie. L’assuré l’assigne en justice.

La cour d’appel, après avoir retenu que la garantie était due, a condamné l’assureur à payer au propriétaire différentes sommes. L’assureur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision en se fondant sur deux arguments. D’abord, il reprochait aux juges du