La poursuite, par un ancien agent général, d’une activité de courtage en assurances sans autorisation de l’assureur peut constituer un manquement à l’obligation de non-rétablissement prévue à son traité de nomination, même si l’assureur n’a pas démontré que l’intéressé a fait souscrire directement ou indirectement des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés.
Cass. 2e civ., 9 mars 2023, no 21-10737, Axa France IARD et Axa France Vie c/ M. H., F–D (cassation partielle CA Dijon, 26 nov. 2020), M. Pireyre, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, SARL Le Prado-Gilbert, av.
Un agent général d’Axa Assurances prend sa retraite sans présenter de successeur et réclame à la compagnie l’indemnité à laquelle la cessation du mandat ouvre droit en pareil cas, en application du statut des agents généraux.
Le statut applicable au cas présent est celui issu de la convention du 16 avril 1996 entre la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux et la Fédération française des sociétés d’assurance, approuvé par le décret n° 96-902 du 15 octobre 19961. Selon l’article II-D-5-c de cette convention, « l’agent (…) qui perçoit l’indemnité s’engage à ne pas se rétablir pendant trois ans dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d’assurance auprès de