D’une part, « le fait, pour l’assureur, d’avoir effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie et la franchise contractuelle alors que des condamnations étaient intervenues à son encontre, n’établit pas sa renonciation non équivoque à opposer ce plafond (…) ».
D’autre part, « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ».
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, no 21-18488, SARL X et M. et Mme [O] c/ GAEC de la Gouhourie et Sté Allianz Iard, F–B (cassation partielle CA Paris, 4-2, 24 févr. 2021), Mme Leroy-Gissinger, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av. : LEDA mai 2023, n° DAS201h1, obs. A. Astegiano-La Rizza ; RGDA juill. 2023, n° RGA201k2, note A. Pélissier
1. L’assureur de responsabilité civile qui a payé les tiers victimes au-delà de ses limites de garantie a-t-il renoncé, de manière non équivoque, à s’en prévaloir ? S’il n’y a pas renoncé, est-il fondé à demander le remboursement de ces sommes indues aux tiers victimes ?
C’est à ces deux questions que la Cour de cassation