Lorsque les paiements, excédant le plafond de garantie, sont effectués à la suite d’une exécution forcée, ils ne peuvent valoir renonciation non équivoque de l’assureur à se prévaloir des limites financières, opposables à la victime. L’action en répétition de l’indu doit être dirigée contre l’unique bénéficiaire du paiement indu : l’assuré.
Cass. 2e civ., 30 mars 2023, no 21-18488, F–B
À la suite de la pollution d’un plan d’eau, ses propriétaires et la société exploitant un parcours de pêche assignent un GAEC tenu pour responsable et son assureur de responsabilité civile. Les victimes obtiennent condamnation du GAEC à réparer certains de leurs préjudices. Les juges du fond condamnent son assureur RC à le garantir de la totalité des condamnations prononcées à son encontre. Celui-ci s’exécute et forme ensuite une action en répétition de l’indu contre les victimes afin de récupérer les sommes versées au-delà des limites financières contractuelles : le plafond de garantie et la franchise. Mais les victimes estiment que l’assureur en payant, notamment bien au-delà du plafond, avait renoncé à se prévaloir de celles-ci. L’argumentation est suivie par la cour d’appel et donne lieu à une première cassation car les motifs retenus étaient impropres à caractériser la volonté non équivoque de l’assureur de renoncer à opposer le plafond de garantie (Cas