Une société ayant pris fin par l’effet d’un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire, sa dissolution rendait nécessaire la désignation d’un liquidateur amiable pour en achever les opérations, ce dont il résultait que les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, destinés à être répartis, ne pouvaient faire l’objet d’une saisie-attribution en tant qu’ils étaient insaisissables.
Cass. com., 18 janv. 2023, no 21-18492, Selarl BCM ès qual., Sté MJA ès qual. et a. c/ SA Axa banque, F–B (cassation sans renvoi CA Paris, 18 mars 2021), M. Vigneau, prés. ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SAS Hannotin, av. : BJS avr. 2023, n° BJS201x0, note L. Fin-Langer
Le présent arrêt de cassation, par lequel, une fois n’est pas coutume, la chambre commerciale a décidé de statuer au fond, permet de revenir sur une solution située au croisement de la saisie-attribution et du droit des procédures collectives : celle qu’une telle mesure d’exécution, pratiquée sur les sommes versées par un liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), est prohibée parce que les fonds déposés sur le compte sont insaisissables.
En l’espèce, une société comprenant un associé à hauteur de 98 % du capital avait été mise en liquidation judiciaire le 26 avril 2012, un liquidateur étant désigné. Le 30 avril 2013,