Le régime du crédit immobilier posé par le Code de la consommation ne s’applique pas au prêt qui n’est consacré au remboursement de crédits immobiliers que pour une partie moindre que celle relevant d’un prêt personnel.
Si la prime d’assurance d’un contrat d’assurance-vie doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global lorsque la souscription dudit contrat constitue une condition d’octroi du prêt imposée par le prêteur, il en va différemment lorsque la somme empruntée était principalement destinée à financer la souscription du contrat.
Enfin, le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, de manière expresse, le taux de période et la durée de celle-ci, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Cass. 1re civ., 1er mars 2023, no 21-17018, M. M. c/ Nordea Bank et a., FS–B (cassation partielle CA Nîmes, 1re ch. civ., 4 mars 2021), M. Chauvin, prés. ; SAS Buk Lament-Robillot, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gadiou et Chevallier, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, av. : LEDB avr. 2023, n° DBA201j8, obs. J. Lasserre Capdeville ; RGDA avr. 2023, n° RGA201h0, note, L. Mayaux ; LEDA avr. 2023, n° DAS201f5, obs. M. Asselain
Par un arrêt rendu le 1er mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte