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Gazette du Palais

N° 20 - 13 juin 2023

OESC : exclusion de la procédure de l'article 7, paragraphe 2 pour une décision condamnant un débiteur au paiement d'une astreinte

13 juin 2023

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Julie Clavel-Thoraval
Maître de conférences à Le Mans université, laboratoire Themis-UM - EA 433, avocat au barreau de Paris

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Auteur(s)

Julie Clavel-Thoraval
Maître de conférences à Le Mans université, laboratoire Themis-UM - EA 433, avocat au barreau de Paris

Dans sa décision Starkinvest du 20 avril 2023, la CJUE est venue préciser qu’une décision judiciaire condamnant un débiteur au paiement d’une astreinte sans fixer définitivement le montant de celle-ci ne constitue pas une « décision exigeant dudit débiteur le paiement de la créance » au sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement sur les ordonnances européennes de saisie conservatoire des comptes bancaires (OESC). En conséquence, le créancier – pour obtenir la délivrance d’une OESC – doit donc fournir les éléments de preuve suffisants afin de convaincre la juridiction saisie que sa demande de délivrance de cette ordonnance européenne est justifiée par le fait qu’il sera probablement fait droit à sa demande au fond contre le débiteur.

CJUE, 2e ch., 20 avr. 2023, no C-291/21, Starkinvest SRL, Mme Prechal, prés. ch., Mme Arastey Sahún, MM. Biltgen (rapp.), Wahl et Passer, juges, M. Szpunar, av. gén. : décision consultable sur https://lext.so/wzpbj5

L’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires (ci-après « OESC ») permet à la juridiction d’un des États membres de l’UE de geler des fonds sur le compte bancaire d’un débiteur localisé dans un autre État membre. La procédure d’OESC est décrite par le règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création