CE, 6è et 5è ch. réunies, 1er mars 2023, no 446826, société Eoliennes des Cosmos, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 15 sept. 2020), J. Mongin, rapp. ; N. Agnoux, rapp. pub.
S’il appartient, en principe, à l’administration de publier au préalable les instructions et circulaires dont elle entend se prévaloir à l’égard de ses administrés, la seule circonstance qu’elle fonde sa décision sur des motifs repris ou identiques à ceux de lignes directrices qui n’auraient pas fait l’objet d’une publication n’entache pas d’illégalité cette décision.
En l’espèce, le ministre de la défense a émis un avis défavorable à un permis de construire des éoliennes du fait de la proximité d’un radar de défense, en reprenant notamment, pour apprécier les perturbations pouvant être générées par les éoliennes projetées sur le fonctionnement de ce radar, des critères d’appréciation, issus d’une étude technique réalisée par ses soins en novembre 2009, qu’il applique depuis 2010 pour définir les zones de protection et de coordination des radars de défense et dont un exposé était joint en annexe 2 de cet avis.
La cour a pu estimer, sans erreur de droit, que le ministre de la défense avait pu se fonder sur des éléments d’appréciation comportant notamment les critères litigieux d’appréciation des perturbations générées par les