CE, 8è et 3è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 448486, Conseil national des barreaux et autres, Lebon T., B. Duca-Deneuve, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Le premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du Code général des impôts (CGI) dispose que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du Code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD.
Les requérants soutiennent qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) que la protection spécifique que l'article 8, paragraphe 1, de la Convention EDH accorde au secret professionnel des avocats, qui se traduit avant tout par des obligations à leur charge, se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique, à savoir la défense des