CE, 4è et 1re ch. réunies, 13 avr. 2023, no 459213, Lebon T., T. Breton, rapp. ; J.-F. de Montgolfier, rapp. pub.
Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisis d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du Code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les articles L. 1237-11, L. 1237-12, L. 1237-13, L. 1237-15, L. 1237-16 et R. 2421-7 du Code du travail ont été respectées.
A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou à son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement.