CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er mars 2023, no 451981, département du Gard, Lebon T. (annulation TA Nîmes, 23 fév. 2020), A. Pic, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Il résulte du premier alinéa de l’article L. 113-1 et des articles L. 132-1, L. 132-3 et R. 231-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) que les personnes âgées hébergées en établissement et admises à l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure au minimum prévu par l’article R. 231-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, le président du conseil départemental doit d’abord apprécier le montant des ressources de l’intéressé selon les modalités prévues par l’article L. 132-1 du CASF. Il doit ensuite appliquer la contribution de 90 % prévue à l’article L. 132-3 à ce montant de ressources diminué des dépenses qui sont mises à la charge de l’intéressé par la loi et qui sont exclusives de tout choix de gestion.
S’agissant en particulier des loyers que la personne perçoit, le président du conseil départemental doit les prendre en compte dans son appréciation du montant des ressources de l’intéressé pour leur montant net des charges supportées par le propriétaire