CE, 9è et 10è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 459464, société R2L Constructions, venant aux droits de la société LSA 57, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Nancy, 14 oct. 2021), O. Saby, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Le II de l'article 302 septies B du Code général des impôts (CGI) impose, lorsqu'un immeuble figure dans les stocks d'une entreprise, que la taxe d'aménagement mise à sa charge à raison de cet immeuble vienne en augmentation de son prix de revient, qui constitue en principe la valeur pour laquelle il est inscrit à l'actif.
Il ne s'oppose pas, en revanche, lorsque la taxe d'aménagement est établie après que l'immeuble est sorti de ses stocks, à ce que celle-ci soit déduite en charge de son bénéfice imposable, pourvu que cette déduction intervienne, ainsi que l'exige le 4° du 1 de l'article 39 du CGI, au titre de l'exercice au cours duquel elle a été mise en recouvrement.