CE, 8è et 3è ch. réunies, 1er mars 2023, no 443678, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et SA L'Air Liquide, Lebon (annulation partielle CAA Versailles, 7 juil. 2020), F.-R. Burnod, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En instituant le précompte par l’article 3 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers, ultérieurement codifié au I de l’article 223 sexies du Code général des impôts (CGI), le législateur a entendu assurer la cohérence du dispositif d’élimination de la double imposition économique des dividendes qu’il créait, en faisant en sorte que l’avoir fiscal dont, en vertu de l’article 1er de cette même loi, ultérieurement codifié à l’article 158 bis du CGI, les sommes distribuées étaient assorties, constitue la contrepartie de la soumission à l’impôt, en amont, des bénéfices sur lesquels ces sommes étaient prélevées.
Il découle de l’arrêt C-556/20 du 12 mai 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que l’article 4 de la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 impose d’écarter l’application des dispositions de l’article 223 sexies du CGI lorsqu’une société mère établie en France procède à la distribution, assortie du bénéfice de l’avoir fiscal, de sommes prélevées sur des