CE, 8è et 3è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 467129, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 30 juin 2022), B. Duca-Deneuve, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 57 et L. 76 du Livre des procédures fiscales (LPF) que, s'il appartient en principe à l'administration fiscale de notifier la proposition de rectification à l'adresse indiquée par le contribuable, elle peut toutefois, lorsqu'elle apporte la preuve de ce que le domicile dont l'adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, sous réserve d'établir que cette adresse est celle où le contribuable réside effectivement.
En l’espèce, la cour administrative d'appel s’est fondée, pour juger que l'administration établissait que l'adresse que lui avaient indiquée les contribuables revêtait un caractère fictif, sur ce que le contribuable avait communiqué à l'administration une adresse dans un territoire soumis à un régime fiscal avantageux dans le but d'accréditer que son domicile fiscal s'y situait.
En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette adresse était inexistante ou n'avait été communiquée à l'administration fiscale que dans le but d'égarer celle-ci dans la conduite de la procédure de contrôle et de rectification de l'impôt, la cour administrative d'appel a entaché ses arrêts d'une erreur de droit.
v. CE,