Les juges du fond ne peuvent conditionner à la production du coût de reprise de l’ancien véhicule de la victime, l’indemnisation des frais d’acquisition d’un véhicule adapté au transport de son fauteuil roulant.
Cass. 1re civ., 8 févr. 2023, no 21-24991, MM. [S] c/ ONIAM et CPAM du Var, F-D (cassation partielle CA Aix-en-Provence, 23 sept. 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, SCP Sevaux et Mathonnet, av.
Alors que l'expert médical avait admis la nécessité pour la victime de disposer d'un fauteuil roulant, éventuellement électrique, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt déjà commenté dans le présent numéro au chapitre « logement adapté » (GPL 6 juin 2023, n° GPL450g9, obs. A. Coviaux), a limité l’indemnisation du poste « frais de véhicule adapté » à la seule adaptation du poste de conduite (en effectuant un différentiel entre un véhicule à boîte mécanique et un véhicule à boîte automatique), sans tenir compte du surcoût lié au chargement du fauteuil dans le véhicule, au motif que la victime n’a pas fourni à la cour les éléments financiers lui permettant de tenir compte du coût de reprise de son ancien véhicule.
En présence de cette évidente violation du principe de réparation intégrale, la Haute Cour n’a pu qu’en prononcer la cassation.
Au surplus des