Manque de base légale, au vu du principe de réparation intégrale, l’arrêt qui écarte l’indemnisation d’une aide humaine par des motifs insuffisants à caractériser l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne d’une victime en état d’incapacité fonctionnelle totale.
Cass. 2e civ., 9 mars 2023, no 21-20565, Cts [N] c/ FIVA, FS-B (cassation partielle CA Dijon, 1er juin 2021), M. Pireyre, prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Le Prado - Gilbert, av.
Une personne exposée à l’amiante décède trois mois et demi après qu’un cancer broncho-pulmonaire lui a été diagnostiqué. Ses ayants droit sollicitent l’indemnisation des préjudices qu’elle a endurés durant cette période, et notamment de ses besoins en tierce personne à temps complet, en produisant des certificats qui attestent de son incapacité fonctionnelle totale durant sa période de survie. La cour d’appel de Dijon, considérant que cette incapacité n’implique pas la nécessité d’être assistée par une tierce personne, et constatant l’absence de documents médicaux consacrant expressément l’existence de ce besoin, les déboute de leur demande.
Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation qui, au visa du principe de la réparation intégrale, casse la décision pour insuffisance de motifs. En effet, la simple lecture de la définition du besoin en tierce personne