« Après avoir rappelé que le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, la cour d’appel a constaté que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme [V] et sa grande difficulté à renouer une relation avec un homme, en raison tant des réminiscences des viols qu'elle a subis que de sa contamination par le VIH, lui causent un préjudice spécifique d'établissement. Elle a ainsi, sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, souverainement mis en évidence l'existence de ce préjudice résultant de l'impossibilité de fonder une nouvelle vie de couple ».
Cass. 2e civ., 9 mars 2023, no 21-20785, FGTI c/ Mme [V], F-D (cassation partielle CA Bordeaux, 20 mai 2021), M. Pireyre, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et Me Occhipinti, av.
La Cour de cassation est à nouveau saisie de la question du préjudice d’établissement lorsque la victime directe est déjà parent au moment de l’évènement traumatique subi.
En l’espèce, une femme est victime de faits de viol ayant entraîné une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
La cour d’appel de Bordeaux lui alloue la somme de 20 000 € au titre de son préjudice d’établissement justifié par le syndrome