« Le préjudice économique d’un enfant résultant du décès d’un de ses parents doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ou du divorce de ces derniers, ces circonstances étant sans incidence sur leur obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ni du lieu de résidence de celui-ci. Il en résulte qu’en cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant ».
Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, no 21-12264, Mme N. c/ FGTI et Proc. gén. CA Aix-en-Provence, FS–B (cassation CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2020), M. Pireyre, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SARL Delvolvé et Trichet, av. : GPL 23 mai 2023, n° GPL449i9, note S. Gerry-Vernières
Cet arrêt a déjà fait l’objet de commentaires forts savants auxquels nous renvoyons le lecteur1. Reste que son importance pratique mérite qu’il y soit fait mention dans ces colonnes. En effet, la Cour de cassation se