Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 1142-14 du Code de la santé publique qu’il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions en ce sens par la victime ou ses ayants droit, et s’il estime que l’offre d’indemnisation faite par l’assureur de l’établissement de santé responsable du dommage était manifestement insuffisante, de condamner l’assureur au paiement d’une indemnité destinée à réparer les préjudices ayant résulté directement, pour la victime ou ses ayants droit, de ce caractère manifestement insuffisant. Ce préjudice est constitué par le fait, pour la victime ou ses ayants droit, de s’être vu proposer une offre d’indemnisation manifestement insuffisante au regard du dommage subi et d’avoir dû engager une action contentieuse pour en obtenir la réparation intégrale, en lieu et place de bénéficier des avantages d’une procédure de règlement amiable.
Commet une erreur de droit la cour d’appel qui, pour refuser de condamner la SHAM à indemniser le préjudice subi par les victimes du fait du caractère manifestement insuffisant de son offre d’indemnisation, a jugé que cet élément de préjudice ne se distinguait pas des préjudices moraux que le centre hospitalier et la SHAM ont été condamnés à indemniser, alors qu’il s’agissait d’un préjudice distinct dont la réparation incombait d’ailleurs au seul assureur du centre hospitalier.
CE, 5e