CE, 4è et 1re ch. réunies, 24 janv. 2022, no 443356, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation CAA Paris, 6 fév. 2020), L. Cabrera, rapp. ; F. Dieu, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 2422-2 du Code du travail que le salarié protégé qui, à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, est réintégré dans l'entreprise sans pour autant être réintégré dans son mandat représentatif, bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2411-5 du Code du travail pendant une durée de six mois à compter du jour de sa reprise effective du travail dans l'entreprise. Pour l'application de l'article L. 2422-2 du Code du travail, un salarié qui a sollicité sa réintégration auprès de son ancien employeur mais qui est effectivement réintégré et reprend le travail au sein d'une autre entreprise à laquelle son contrat a été transféré en application de l'article L. 1224-1 du même code, doit être regardé comme n'ayant effectivement repris le travail qu'à cette date. Il bénéficie donc à compter de cette date et pendant une durée de six mois de la protection prévue à l'article L. 2411-5 de ce code.
v. Cass. soc., 17 mai 2017, n° 14-29.610, Bull. soc. n° 87.