CE, 10è et 9è ch. réunies, 28 janv. 2022, no 454927, Publié au Recueil Lebon, D. Agniau-Canel, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent.
Les restrictions de toute nature mises à l’embarquement de Français depuis l’étranger dans un moyen de transport à destination de la France, en vue de préserver la situation sanitaire sur le territoire national, ne peuvent être légalement prises que si le bénéfice, pour la protection de la santé publique, excède manifestement l’atteinte ainsi portée au droit fondamental en cause et ne sauraient avoir pour effet de faire durablement obstacle au retour d’un Français sur le territoire national, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité administrative compétente, une fois la personne entrée sur le territoire national, de prendre à son égard les mesures que la situation sanitaire justifie.
L’article 23-1 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 dans sa version modifiée par le décret n° 2021-1003 du 30 juillet 2021 impose, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, à toutes les personnes en provenance de zones classées orange et rouge qui ne disposent