CE, 4è et 1re ch. réunies, 24 janv. 2022, no 440164, société Année Distribution et autres, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation partielle, CAA Nantes 28 févr. 2020), M. Grosset, rapp ; F. Dieu, rapp. pub.
La commune d'implantation d'un projet ayant donné lieu à demande d'autorisation d'exploitation commerciale est recevable à contester, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, la décision qu'elle prend sur cette demande en tant seulement qu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, pour autant qu'elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Il résulte des articles L. 425-4 et L. 600-1-4 du Code de l'urbanisme et de l'article L. 752-17 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, ainsi que de l'article L. 422-1 du Code de l'urbanisme, qu'alors même qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 425-4 du Code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré par le maire, au nom de la commune, que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et qu'ainsi cet avis lie le maire s'agissant de l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée, la commune