« Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire, qui indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de la consolidation, ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire. »
Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, no 20-14233, M. P. c/ M. C. et CPAM de Meurthe-et-Moselle, F–D (cassation partielle CA Nancy, 3 avr. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Boulloche, av.
Il est parfois bon de rappeler quelques fondamentaux : l’aide humaine avant la consolidation et le déficit fonctionnel temporaire sont deux postes de préjudices distincts.
La définition même de la tierce personne temporaire, telle que rappelée ici par la Cour de cassation – « perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de la consolidation » –, empêche tout amalgame avec le déficit fonctionnel temporaire que la Cour de cassation définit usuellement comme « la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire »1.
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