« Ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve produits et repris les constatations de l’expert selon lesquelles les lésions consécutives à la réalisation de la coronographie ne permettaient plus à [la victime] de pratiquer certains loisirs tels que le ski, le football ou le bricolage, la cour d’appel a fait ressortir que, malgré son état antérieur, [celle-ci] ne se trouvait pas déjà, [à la date du fait générateur], dans l’impossibilité de poursuivre leur pratique et n’avait alors pas cessé toute activité sportive et de loisirs, de sorte qu’elle a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision. »
Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, no 19-23229, M. R. et Sté La Médicale c/ Consorts C. et CPAM de la Savoie et du Puy-de-Dôme, F-D (rejet pourvoi c/ CA Chambéry, 23 mai 2019), M. Chauvin, prés. ; Me Brouchot, SCP Richard, av.
Les faits de l’espèce sont importants pour comprendre cet arrêt. À la suite d’une coronarographie en date du 5 juillet 2012 engageant la responsabilité du praticien, la victime présentait des paresthésies du bras droit. Le juge d’appel indemnisait la victime d’un préjudice d’agrément en constatant que l’expert retenait une impossibilité à pratiquer certains loisirs comme le ski, le vélo, le football ou le bricolage, et que la victime rapportait la