Il appartient, d'une part, au médecin-conseil de l'assureur chargé de procéder à l'expertise d'une victime de communiquer à celle-ci les informations relatives à sa santé, recueillies au cours de l'expertise, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, d'autre part, à l'assureur auquel le médecin-conseil a transmis des informations concernant la santé de la victime de s'assurer que ce médecin les a communiquées à celle-ci (1re esp.).
Viole l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique et le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, au motif que l'assuré n'a pas donné suite à une demande de levée du secret médical, fonde sa décision sur les éléments issus d'une expertise non soumise à la discussion contradictoire des parties, alors qu'à sa demande ou à celle de son conseil, l'assuré devait avoir accès, sans condition préalable, au rapport d'expertise diligenté à la demande de l'assureur, contenant des informations médicales le concernant (2e esp.).
Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, no 19-25045, Consorts G. c/ Axa France IARD, la société Pro BTP, la Mutuelle Bien Être, la CPAM, F-B (cassation CA Versailles, 24 oct. 2019), M. Pireyre, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret et SCP Célice, Texidor, Périer, av. : GPL 18 janv. 2022, n° GPL430x3, note M. Guez ;