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Gazette du Palais

N° 05 - 15 févr. 2022

L'indemnisation d'un matériel spécialisé dépend uniquement des besoins de la victime

15 févr. 2022

Gazette du Palais

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Auteur(s)

Aurélie Coviaux
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Thématique(s)

Auteur(s)

Aurélie Coviaux
Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du dommage corporel, membre de l'ANADAVI

Le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit « exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre disposition ».

L’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de la victime, qu’il s’agisse de sa prothèse principale ou de sa prothèse de secours, doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes.

En outre, la créance « tous matériels confondus » de la caisse ne peut être déduite d’un seul matériel spécialisé, mais uniquement de façon distributive.

Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, no 20-12040, M. N. et Mme V. c/ FGTI et Proc. gén. près CA Grenoble, F–D (cassation partielle CA Grenoble, 17 déc. 2019), M. Pireyre, prés. ; SARL Delvolvé et Trichet, SCP Spinosi, av.

Cette affaire – déjà commentée sous d’autres aspects dans le présent numéro1 – permet à la Cour de cassation de rappeler que l’indemnisation des matériels spécialisés s’apprécie en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la justification de leurs dépenses. Ainsi, viole le principe de réparation intégrale qui exclut le contrôle de l’utilisation des fonds alloués2, la cour d’appel qui sursoit à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la