Ne commet pas d’erreur de droit, la cour administrative d’appel qui fixe à la somme de 57 000 € le préjudice résultant, pour l’aidante, mère d’une enfant conservant de lourdes séquelles consécutives à une intervention chirurgicale, « à la fois de l’aide quotidienne qu’elle était amenée à apporter à sa fille lourdement handicapée, malgré la présence de tierces personnes rémunérées par cette dernière ainsi que des pertes de rémunération résultant de l’impossibilité d’avoir, en raison de sa présence régulière auprès de sa fille, une activité professionnelle stable et, enfin, de ses conditions d’existence dégradées » (1re esp.).
Commettent, en revanche, une erreur de droit, les juges du fond qui, au stade du référé, allouent tant une provision à valoir sur le besoin en aide humaine de l’enfant en état de dépendance totale qu’une autre à valoir sur les pertes de gains de son père qui avait cessé son activité professionnelle pour s’occuper de son fils dans la mesure où la première de ces provisions avait pour objet de lui permettre de rémunérer l’assistance assurée par une tierce personne (2e esp.).
CE, 5e ch., 6 août 2021, no 431196, Mme D. et a., C (rejet requête c/ CAA Paris 29 mars 2019), M. Langlais, rapp., Mme Barrois de Sarigny, rapp. publ. ; SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret et SARL