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Gazette du Palais

N° 05 - 15 févr. 2022

Du pouvoir souverain des juges du fond dans l'évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle des jeunes victimes

15 févr. 2022

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 15 févr. 2022, n° GPL432b3 Copier la référence
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Auteur(s)

Daphné Tapinos
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du dommage corporel

Thématique(s)

Auteur(s)

Daphné Tapinos
Docteure en droit, avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit du dommage corporel

1) « La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

S’il est certain que [la victime] se trouve, en raison de l’accident, privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle, ce préjudice, en ce qu’il repose sur une analyse probabiliste de ce qu’aurait pu être la vie professionnelle de la victime et son évolution en l’absence du fait dommageable, consiste en la perte d’une chance dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

C’est ainsi dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel, ayant relevé qu’à la date du dommage, [la victime], qui était étudiante, ne percevait aucun revenu, a pu estimer, au titre du préjudice de perte de gains professionnels futurs, qu’il résultait du niveau scolaire de la victime, entrant à l’âge de vingt ans en deuxième année d’études supérieures, un préjudice indemnisable à hauteur de 60 % de chances d’accéder à un emploi rémunéré au niveau du salaire revendiqué dans la profession de psychologue clinicienne, à laquelle ses études la préparaient » (1re espèce).

2) C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans méconnaître le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime