Le point de départ du délai de la prescription biennale se situe au jour de la constitution de partie civile dès lors que cette constitution manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même aucune demande en paiement n’est formulée.
Cass. crim., 21 juin 2022, no 20-84428, FS–B
L’article L. 114-1 du Code des assurances fixe différents points de départs du délai de la prescription biennale. En particulier, il prévoit que « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». La question est de savoir comment appliquer le texte lorsque la victime de l’assuré responsable se constitue partie civile et, dans le cadre de cette action, sollicite des dommages et intérêts. Avant de se prononcer, la chambre criminelle a sollicité l’avis de la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 17 févr. 2022, n° 21-70024 : Resp. civ. et assur. 2022, p. 139 et les obs.). On peut hésiter entre deux dates : le moment de la constitution de partie civile ou le moment où le tiers lésé présente une demande chiffrée. Adoptant l’avis de la deuxième chambre civile, la chambre criminelle décide que c’est le moment de la constitution de partie civile qu’il faut