Opère une modification unilatérale de la convention, l’assureur qui procède à un rachat total du contrat d’assurance-vie en raison du non-remboursement d’avances, en application d’une convention sanctionnant de cette manière les avances non remboursées, sans établir la preuve que cette convention avait été acceptée par l’emprunteur lors des avances non remboursées.
Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, no 16-17147, F–B
L’avance sur provisions mathématiques est un prêt que l’assureur peut réaliser au profit du souscripteur, dans les limites de la convention d’avances. Son intérêt est de laisser intact la capitalisation du contrat, mais il doit être remboursé, capital et intérêts compris. Le non-remboursement emportera l’application des sanctions prévues à la convention d’avances. Il est donc essentiel que l’assureur conserve la preuve que le contractant qui sollicite des avances du régime de celles-ci a bien exprimé un consentement sur les modalités et les effets de l’avance. Ce sont ces précautions élémentaires que manifestement une compagnie d’assurances n’avait pas respectées dans cette affaire. Un souscripteur, au cours de onze années suivant la conclusion du contrat, obtint de l’assureur des avances sur son contrat. Une partie des avances consenties fut remboursée. Mais le reliquat non remboursé s’élevait, intérêt compris à un montant dépassant la valeur de la