La cour d’appel n’a pas à exiger de l’emprunteur la preuve d’une perte de chance raisonnable.
Cass. 2e civ., 15 sept. 2022, no 21-13670, Mme P. c/ Sté Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et Sté Allianz vie, F-B
La perte de chance était, en l’espèce, invoquée par un emprunteur qui reprochait à la banque qui lui avait consenti des prêts immobiliers de lui avoir proposé d’adhérer à une assurance de groupe inadaptée. L’assureur s’était, en effet, prévalu d’une clause exclusive de garantie à l’égard de l’emprunteur placé en arrêt de travail. Ce dernier a alors soutenu que la banque avait manqué à son obligation d’information et de conseil car celle-ci, alors qu’elle connaissait son état de santé, ne l’avait pas éclairé sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Les juges du fond ont constaté le manquement contractuel mais ont débouté l’emprunteur aux motifs que celui-ci n’avait pas prouvé que, mieux informé par la banque, il aurait raisonnablement pu obtenir de l'assureur ou d'un autre assureur la garantie exclue par le contrat. L’emprunteur a alors formé un pourvoi en cassation tendant à démontrer que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l'emprunteur ait à administrer une telle preuve.
L’arrêt d’appel est cassé pour violation de l’article 1147,