CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 oct. 2022, no 463134, ministre de la transition écologique c/ société RATP Real Estate, Lebon T. (rejet pourvoi c/ TA Cergy-Pontoise, 11 fév. 2022), O. Champeaux, rapp. ; M. Ciavaldini, rapp. pub.
Aux termes de l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l’imposition en litige : « En région d’Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l’article 231 ter du code général des impôts ». Le III de l’article 231 ter du Code général des impôts dispose (CGI) que : « (…) III. - La taxe est due : (…) 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Les données numériques traitées dans les locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du CGI.
La circonstance que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement ne saurait conduire à