CE, 9è et 10è ch. réunies, 17 oct. 2022, no 453019, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ association Club des Piou-Piou de Valmorel Doucy, Lebon T. (annulation CAA Lyon, 1er avr. 2021), C. Martin de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens de l’article 261 du Code général des impôts (CGI).
En l’espèce, une association exerce une activité de halte-garderie pour les enfants de 18 mois à 3 ans et d’initiation au ski pour les enfants à partir de 3 ans. Pour l’exercice de cette dernière activité, qui représente environ 70 % de ses recettes et constitue donc sa principale activité, cette association fait appel à des moniteurs de ski exerçant une activité commerciale pour laquelle ils sont soumis, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), et qui sont membres de l’association.
Dans ces conditions, dès lors qu’ils retirent un avantage concurrentiel des activités de l’association, celle-ci doit être regardée comme entretenant des relations privilégiées avec ses membres, moniteurs de ski exerçant à titre