CE, 3è et 8è ch. réunies, 14 oct. 2022, no 443869, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Bordeaux, 9 juil. 2020), N. Jau, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte du II de l'article 244 quater B du Code général des impôts (CGI) et des articles 49 septies F et 49 septies G de l'annexe III du CGI qu'ouvrent droit au crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
Si les recherches menées dans le domaine du droit ne sauraient par principe en être exclues, les recherches de nature juridique effectuées par un salarié au sein d'une société d'avocats, qui ont pour objet d'identifier les dispositions juridiques applicables et d'analyser une pratique juridique existante dans un domaine, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de ce crédit d'impôt à raison des dépenses de personnel y afférentes.
Les dépenses de personnel exposées au titre d'une salariée doctorante en droit effectuant au sein d'une société d'avocat des recherches de thèse sur les particularités de la procédure de divorce ne peuvent ouvrir droit au CIR.