CE, 9è et 10è ch. réunies, 17 oct. 2022, no 458767, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ société La Lavandière, Lebon T. (annulation partielle CAA Nantes, 7 oct. 2021), C. Martin de Lagarde, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Aux termes de l’article 287 du Code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois. / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 euros, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le seuil de taxe exigible de 4 000 euros en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil, par