Vu la procédure suivante :La société d'études et de développement patrimonial de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la redevance pour création de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage à laquelle elle a été assujettie à raison d'un centre de traitement de données qu'elle a été autorisée à bâtir à Bagneux (Hauts-de-Seine) en vertu d'un permis de construire qui lui a été accordé le 13 octobre 2014. Par un jugement n° 1704694 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.Par une décision n° 441652 du 27 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.Par un jugement n° 2105668 du 11 février 2022, le tribunal administratif, statuant sur renvoi, a accordé la décharge sollicitée par la société RATP Real Estate, venue aux droits de la société d'études et de développement patrimonial de la RATP, au titre des locaux autres que de bureaux inclus
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