CE, 3è et 8è ch. réunies, 14 oct. 2022, no 462762, Lebon T. (annulation TA Grenoble, 7 mars 2022), M. Guesdon, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte de l'article L. 52-15 du Code électoral que la procédure par laquelle la CNCCFP) approuve, rejette ou réforme les comptes de campagne des candidats aux élections revêt un caractère contradictoire.
Il incombe, à ce titre, à la Commission d'informer les candidats des motifs pour lesquels elle envisage de rejeter leur compte, sans qu'elle soit tenue de les inviter à régulariser les manquements constatés.
Lorsque la Commission envisage de rejeter un compte au motif que celui-ci n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, en violation de l'article L. 52-12 du Code électoral, le candidat a la faculté de régulariser ce manquement tant que la Commission n'a pas statué.
Sont régularisables, dans les mêmes conditions, l'inscription erronée au compte de campagne des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage remboursés par l'État en application de l'article R. 39 du Code électoral, ainsi que des mentions ou défauts de mention de dépenses présentant un caractère modique lorsqu'il en est justifié devant la Commission.
En l’espèce, la Commission a rejeté le compte de campagne de deux candidats présenté par un expert-comptable avant qu'elle ne statue, au