Cass. 1re civ., 1er déc. 2021, no 19-24172, Mme B. épouse I. c/ M. E., F-D (cassation partielle CA Metz, 19 mars 2019), M. Chauvin, prés. ; SARL Ortscheidt, av.
À une époque où les recompositions familiales sont fréquentes, la Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle les juges du fond ont condamné une mère sans emploi au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant né d’un premier lit, aux motifs que, partageant ses charges avec son nouvel époux, elle bénéficiait des ressources de ce dernier, qu’elle pouvait ponctionner pour honorer sa dette d’aliments.
Par son arrêt du 1er décembre 2021, la Haute Cour censure la décision et « enfonce à nouveau le clou » d’un principe qu’il faut considérer comme bien établi. En effet, au visa des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, elle rappelle que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources. En conséquence, le nouveau conjoint n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant qui n’est pas le sien, ses revenus ne peuvent être pris en considération pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant.
La Cour de cassation fait œuvre d’une jurisprudence constante en ce