Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, no 20-17913, M. S. c/ Mme T., F-D (cassation partielle CA Colmar, 27 août 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av.
Un époux faisait grief à la cour d’appel de l’avoir condamné au versement d’une prestation compensatoire et d’une pension alimentaire en se bornant à reprendre la situation des parties telle que présentée en première instance.
Tant au visa des articles 270 et suivants que 371-2 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges d’appel pour défaut de base légale. En effet, elle rappelle que les juges du fond doivent systématiquement prendre en considération la situation des parties au jour où ils statuent lorsqu’ils fixent la prestation compensatoire, dans le cadre d’un appel portant également sur le principe du divorce, ainsi que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, la Cour de cassation censure encore les juges d’appel, rappelant qu’il revient au juge aux affaires familiales, et non au juge des enfants, de fixer les modalités d’exercice des droits de visite d’un parent, après avoir relevé d’office ce moyen.