Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, no 21-23087, Mme V. c/ M. W., F-B (cassation CA Orléans, 7 juill. 2021), M. Chauvin, prés. ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av.
En l’espèce, après la séparation de ses parents, la résidence d’une enfant avait été fixée chez sa mère. À la suite du déménagement de cette dernière, le père a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de transfert de la résidence de sa fille. Au cours de la procédure d’appel, l’enfant mineure, alors âgée de 7 ans, a manifesté son souhait d’être entendue par le juge. La cour d’appel a répondu défavorablement à cette demande par courrier électronique, sans indiquer les motifs du refus dans la décision au fond. La mère s’est pourvue en cassation au motif que la cour aurait violé l’article 388-1 du Code civil et l’article 388-4 du Code de procédure civile.
Sans surprise, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et rappelle que lorsqu’un juge refuse une demande d’audition formée par un enfant mineur, les motifs de ce refus doivent impérativement être mentionnés dans la décision au fond, afin de permettre à la Cour de cassation d’exercer son pouvoir de contrôle.
Cet arrêt confirme la jurisprudence déjà établie en la matière (Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11392 ; Cass.