Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, no 20-17913, M. S. c/ Mme T., F-D (cassation partielle CA Colmar, 27 août 2019), M. Chauvin, prés. ; SCP Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, av.
Dans cette espèce, des époux d’un couple franco-belge résidant habituellement en Inde, avaient respectivement saisi les juridictions françaises, l’épouse d’une requête en divorce alors qu’elle était de passage en France, le mari d’une demande relative à l’autorité parentale par une assignation en la forme des référés, mais plus d’un an après l’installation définitive de la mère et des enfants en France. Le juge saisi du divorce s’était déclaré incompétent au regard de l’absence de résidence habituelle de l’épouse en France au moment de la saisine, et le juge saisi des modalités d’exercice de l’autorité parentale en avait fait de même.
La Cour de cassation, en réponse au pourvoi critiquant cette dernière décision, rappelle que la compétence internationale en matière de responsabilité parentale dépend d'éléments de fait et de droit distincts de ceux qui commandent la compétence en matière de désunion. La cour d’appel devait donc déterminer si la résidence habituelle de la famille était ou non établie en France au jour de l’assignation en la forme des référés portant sur la responsabilité parentale, et non pas au jour